Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008229286
- Date
- 30 mars 2005
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de Mme Gisèle X, annulé la décision du 6 septembre 2002 du payeur-général de la Polynésie française rejetant sa demande de congé administratif à compter du 15 octobre 2002 ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 6 septembre 2002 par laquelle le payeur-général de la Polynésie française a rejeté sa demande de congé administratif à compter du 15 octobre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1° : à l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnels qui y sont soumis bénéficient, à l'expiration de leur affectation pour une période de deux ans dans l'un des territoires mentionnés à l'article 1er du même décret, d'un droit au congé administratif prévu à l'article 4 ; que ce congé ne peut, toutefois, être pris à l'issue de cette première période si l'affectation de l'agent dans le même territoire est renouvelée dans les conditions prévues à l'article 2 ; que le congé est, alors, pris à l'expiration du séjour de l'agent dans le territoire concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Papeete que Mme X, agent de recouvrement du Trésor, a été affectée auprès des services de la trésorerie des Iles sous le Vent du 1er août 1999 au 31 juillet 2001 et que son affectation a été renouvelée, à sa demande, pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2001 ; qu'en jugeant que la circonstance que la seconde période d'affectation en Polynésie française de Mme X avait été interrompue à la demande de l'intéressée pour faire valoir ses droits à la retraite avant la fin de son second séjour n'était pas de nature à la priver du droit au congé administratif prévu à l'article 4 du décret du 26 novembre 1996, le tribunal administratif de Papeete n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Gisèle X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008229286
Données disponibles
- Texte intégral