Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 18 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008229455
- Date
- 18 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle prononce la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine l'a suspendu pour abandon de poste et trouble au bon fonctionnement du service ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de Me Haas, avocat de La Poste, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que M. X s'est pourvu devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 16 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine l'a suspendu de ses fonctions ; Considérant que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision n'ait pas épuisé ses effets ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 mai 2004, le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine a prononcé la sanction du déplacement d'office à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision de suspension a épuisé ses effets ; que dès lors les conclusions à fin de suspension de la décision du 11 février 2004 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de La Poste la somme que M. X demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions de La Poste et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 18 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008229455
Données disponibles
- Texte intégral