Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 18 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008229714
- Date
- 18 avril 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2005, la requête présentée par M. Alain X et Mme Françoise PORTIER, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêt en date du 5 novembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ; ils font valoir que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris a fait l'objet de leur part d'un pourvoi en cassation enregistré sur le n° 276647 ; qu'à la suite du rejet de leur demande de suspension de l'exécution de cet arrêt par une ordonnance d'incompétence du tribunal administratif de Versailles du 7 mars 2005, il sollicitent par la présente requête adressée au Conseil d'Etat la suspension de l'arrêt précité ; qu'ils exposent plus spécialement que cet arrêt n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor au II concernant l'utilisation des noms et prénoms mentionnés dans l'acte de naissance, telles que ces dispositions ont été interprétées par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2001, Mme X c/ Percepteur de Doué-la-Fontaine ; Vu l'arrêt dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 821-1 et R. 821-5 ; Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi en ce sens d'ordonner la suspension d'une décision administrative qui fait l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ou en réformation pour autant que cette décision est exécutoire à la date à laquelle il est appelé à statuer et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la procédure ainsi instituée est distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 821-5 du code précité sur le fondement desquelles peut être demandé le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. X et Mme PORTIER, épouse X demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Alain X et de Mme Françoise PORTIER, épouse X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X et à Mme Françoise PORTIER, épouse X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008229714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel