Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008230328
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Marie X demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2004 présentée par Mlle X, tendant à l'annulation des épreuves orales de mathématiques du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires série B session 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle X, qui était admissible lors de la session 2004 du concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires dans la série B, soutient que le sujet qui lui a été proposé à l'épreuve orale de mathématiques était relatif à la loi géométrique, laquelle ne figurait pas au programme de cette épreuve, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exercice qu'elle devait résoudre ne nécessitait pas de connaître cette loi mais uniquement d'utiliser les connaissances de probabilités qui figuraient au programme ; Considérant que le moyen tiré de ce que ce sujet aurait été retiré de la liste des sujets proposés aux candidats ayant subi l'épreuve les jours suivants manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X n'ait pu disposer d'un temps et de conditions de préparation normales et identiques à celles des autres candidats, ni qu'elle ait été interrogée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury ne l'ayant pas déclaré admise ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008230328
Données disponibles
- Texte intégral