Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 septembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008230371
- Date
- 28 septembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a 1) annulé son arrêté du 12 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X, 2) ordonné au PREFET DU VAR de remettre à l'intéressé un titre de séjour valant autorisation de travail à moins que ledit préfet ne lui délivre une carte de séjour vie privée d'un an au titre du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3) mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 729,56 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut (...) dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 12 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à celui-ci par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait indiquée ; que le pli a été présenté le 14 mai 2003 et qu'un avis de passage prévenant l'intéressé que ce pli était tenu à sa disposition au bureau de poste a été déposé le jour même dans sa boîte aux lettres ; que le pli n'a pas été retiré au bureau de poste mais a été renvoyé à la préfecture du Var ; que, dès lors, le délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité était expiré le 9 septembre 2003 lorsque la demande de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice ; que la circonstance que ledit arrêté a été notifié une seconde fois à l'intéressé aux guichets de la préfecture, le 2 septembre 2003, n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours ; qu'ainsi, la demande de M. X était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce moyen qu'il est recevable à soulever pour la première fois en appel, le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 septembre 2003 annulant son arrêté de reconduite à la frontière du 12 mai 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008230371
Données disponibles
- Texte intégral