Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 septembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008230423
- Date
- 28 septembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Seher X... épouse Y et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, entrée en France trois ans avant la mesure de reconduite attaquée du 9 juillet 2003, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans qui vit en France depuis l'âge de 4 ans et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en novembre 2001 et mai 2003 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait solliciter une mesure de regroupement familial, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 septembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble annulant son arrêté du 9 juillet 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions de Mme X... épouse Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme X... épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Seher X... épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008230423
Données disponibles
- Texte intégral