Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 18 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008231307
- Date
- 18 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - CHARGES DÉDUCTIBLES. - RÉGIME DÉROGATOIRE PRÉVU AU 3° DU I DE L'ARTICLE 156 DU CGI - CAS D'UN DOMAINE PARTIELLEMENT INSCRIT - APPLICATION AUX SEULS DÉFICITS FONCIERS RELATIFS AUX PARTIES INSCRITES DU DOMAINE [RJ1] - DÉFICITS ÉVALUÉS PAR IMPUTATION DES CHARGES AFFÉRENTES AUX PARTIES INSCRITES SUR UNE PROPORTION FORFAITAIRE DES RECETTES PROCURÉS PAR L'OUVERTURE DU DOMAINE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X et Mme Diane Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X, - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X sont propriétaires du domaine de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire) dont une partie a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 6 mars 1947 ; que cette propriété a été partiellement ouverte au public ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a remis en cause le calcul des déficits fonciers résultant des dépenses engagées pour la remise en état du domaine de M. et Mme X, en isolant les charges déductibles afférentes à la partie classée de leur propriété et en les imputant sur une proportion déterminée forfaitairement des recettes procurées par l'ouverture au public de leur domaine ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la contestation dirigée par M. et Mme X contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 qui en résultent ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés que possèdent les membres du foyer fiscal... sous déduction :/ I. Du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ; Considérant qu'après avoir relevé qu'un arrêté du 26 mars 1947 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des arts et des lettres avait inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques une partie du domaine de la Bourdaisière constituée par les communs, les douves, une ancienne chapelle, le parc et une porte du XVIème siècle, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que M. et Mme X ne pouvaient bénéficier, pour l'ensemble du domaine dont ils sont propriétaires, du régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et en déduire que l'administration était fondée à regarder les seuls déficits relatifs aux parties inscrites du domaine comme susceptibles d'être imputés sur le revenu global en application du 3° du I de cet article ; Considérant qu'en relevant que la clef de répartition des recettes tirées de l'ouverture au public respectivement des parties inscrites et des parties non inscrites du domaine proposée par l'administration n'était pas inappropriée et que les requérants n'en proposaient pas de plus pertinente et en jugeant que l'administration avait à bon droit réparti les charges, selon des modalités non contestées, entre les deux catégories de recettes, la cour administrative d'appel de Nantes a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait méconnu les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est inopérant dès lors que la cour s'est fondée uniquement, comme elle y était tenue, sur les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que ces dispositions ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que seules certaines parties d'une propriété fassent l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que l'administration tire les conséquences fiscales de cette inscription partielle ; Considérant que les moyens tirés de la violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont en tout état de cause nouveaux en cassation et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à Mme Diane Y, épouse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 18 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008231307
Données disponibles
- Texte intégral