Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008231402
- Date
- 20 mai 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la modification du statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités afin de permettre aux membres de ces corps de bénéficier d'une prolongation d'activité ; 2°) d' enjoindre au Premier ministre de modifier les statuts de ces corps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X tendant à la modification du statut particulier des maîtres de conférences et des professeurs des universités : Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : La prolongation d'activité... ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au delà d'une durée de dix trimestres. ; que seul le législateur pourrait déroger à ces dispositions et prévoir, comme le demande M. X, que les maîtres de conférences et les professeurs des universités puissent prolonger leur activité au-delà de la durée maximale autorisée par les dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 ; que par suite, le Premier ministre était tenu de rejeter la demande de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008231402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel