Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008232208
- Date
- 21 octobre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soriba X incarcéré à la maison d'arrêt, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires de parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ; Considérant que M. X a saisi le Conseil d'Etat d'une requête enregistrée le 4 novembre 2004 et formulée sous forme de télécopie ; qu'en dépit des invitations qui lui ont été faites par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X n'a pas produit un exemplaire original dûment signé de sa requête ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soriba X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008232208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel