Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRenvoi
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008232271
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2004, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 28 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et les mémoires, enregistrés les 20 octobre, 2 novembre, 5 novembre et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement du 21 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 du maire de Grenoble refusant de faire droit à sa demande de congé de fin d'activité pour 2003 et, d'autre part, que la commune de Grenoble soit condamnée à l'indemniser au titre des mois supplémentaires d'activité effectués depuis cette décision de refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que l'agent qui obtient le bénéfice du congé de fin d'activité institué par l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire cesse définitivement et de façon irrévocable d'exercer ses fonctions ; que, dès lors, la contestation de la décision prise sur une demande tendant à bénéficier d'un tel congé est au nombre des litiges relatifs à la sortie du service ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 du maire de Grenoble refusant de faire droit à sa demande de congé de fin d'activité a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008232271
Données disponibles
- Texte intégral