Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008232838
- Date
- 11 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahatiba X, demeurant chez M. Seckou , ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical en France et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui lui impose de rester sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 7 juin 2004 produit par le requérant et de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 novembre 2003, confirmé par un nouvel avis du 26 octobre 2004, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahatiba X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008232838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel