Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 septembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008233797
- Date
- 5 septembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du 24 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saadia X... épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, ressortissante de la République tunisienne, est entrée régulièrement en France au mois de juin 2000 pour rendre visite à son fils aîné, âgé alors de 21 ans, appelé à purger une peine d'emprisonnement jusqu'en 2006 ; qu'elle a obtenu, pour des motifs médicaux, une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle a eu un deuxième enfant, né en France le 30 juin 2002, pour lequel elle a entrepris des démarches en vue de sa reconnaissance par son père, de nationalité française ; qu'elle a engagé une action en divorce d'avec son mari, qui réside en Tunisie ; que la réinsertion de son fils aîné nécessite qu'elle puisse rendre à celui-ci de fréquentes visites ; qu'ainsi, en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DES YVELINES, dans les circonstances particulières de l'espèce, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Saadia X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008233797
Données disponibles
- Texte intégral