Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008234202
- Date
- 21 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, son arrêté du 5 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X et, d'autre part, a ordonné la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par l'autorité préfectorale dont relève géographiquement l'intéressé, dans l'attente que celle-ci statue sur sa demande de titre de séjour en tant qu'étudiant, à moins que l'autorité préfectorale compétente territorialement ne décide d'emblée d'accorder au requérant le titre de séjour d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour attaquer le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ayant annulé l'arrêté du 5 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES ALPES-MARITIMES se borne à faire valoir un unique moyen tiré de ce que l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'à la supposer établie, cette circonstance est sans influence et ne peut être utilement invoquée à l'encontre du motif d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé retenu par le jugement pour annuler l'arrêté ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 5 juillet 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008234202
Données disponibles
- Texte intégral