Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008234847
- Date
- 25 mai 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabit X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 21 décembre 2004, le préfet de la Haute-Savoie a fait part à M. X de sa décision de lui attribuer un titre de séjour ; que cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que, dès lors, cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. X tendant à annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant la Serbie comme pays de destination ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sabit X, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008234847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel