Conseil d'État · 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 septembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008235432
- Date
- 23 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-005-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - OPÉRATIONS ÉLECTORALES. - LISTE D'ÉMARGEMENT - SIGNATURE PAR LES ÉLECTEURS - APPOSITION D'UNE CROIX - VOTE IRRÉGULIÈREMENT EXPRIMÉ [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRODUCTION A POSTERIORI D'ATTESTATIONS ÉMANANT DES ÉLECTEURS INTÉRESSÉS OU DE MEMBRES DU BUREAU DE VOTE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Teddy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. Jean-Marc X, annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion) ; 2°) de valider son élection en qualité de conseiller général dans le 4ème canton de Saint-Paul ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 septembre 2005 la note en délibéré produite par M. Y ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, dans le 4ème canton de Saint-Paul (Réunion), M. Y a été proclamé élu en qualité de conseiller général, avec 9 voix de plus que son concurrent, M. X ; que la requête de M. Y tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X, annulé son élection ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions destinées à assurer la sincérité des opérations électorales que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; que, dès lors, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que, par suite, les suffrages des électeurs enregistrés sous le n° 36 dans le bureau de vote n° 65, sous le n° 122 dans le bureau n° 75, sous le n° 174 dans le bureau n° 66, sous le n° 220 dans le bureau n° 67, sous les n° 224 et 350 dans le bureau n° 62, sous le n° 458 dans le bureau n° 69 et sous le n° 545 dans le bureau n° 68, doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés, sans que la production a posteriori pour sept d'entre eux d'attestations établies par des membres du bureau de vote ou par les électeurs eux-mêmes destinées à démontrer la participation effective de ces électeurs au scrutin, ait une influence à cet égard ; Considérant, en second lieu, que la réalité du vote enregistré sous le n° 51 dans le bureau de vote n° 63 ne peut être démontrée avec certitude, la mention prévue par l'article L. 64 faisant défaut, comme l'admet M. Y ; que concernant les électeurs enregistrés sous les n°s 55 et 183 dans le bureau de vote n° 63, dont les signatures sur la liste d'émargement sont différentes au premier et au deuxième tour, la mention prévue par l'article L. 64 fait également défaut à la suite des signatures apposées lors du second tour de sorte que ces signatures ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que onze suffrages doivent être regardés comme irréguliers et être alternativement retranchés du total des suffrages recueillis par MM. Y et X ; que cette opération, en raison de l'écart de voix entre les deux candidats, ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général du 4ème canton de Saint-Paul ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Teddy Y, à M. Jean-Marc X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 23 septembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008235432
Données disponibles
- Texte intégral