Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008235600
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'Hand A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Ardennes a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 20 août 2004 au 19 août 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 5 mai 2004 du préfet des Ardennes décidant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de M. A ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hand A, au préfet des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008235600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel