Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 18 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008235965
- Date
- 18 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Djeme Olga X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X ressortissante ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2003, de la décision du 4 juin 2003 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la circonstance que Mlle X vit maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant né en 2002, et surtout à la disparition de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Djeme Olga X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 18 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008235965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel