Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236032
- Date
- 11 mars 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tauatomo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 259794 en date du 17 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat avait rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; /2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; /3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; Considérant que les prétendues erreurs dont serait entachée, selon M. X, la décision rendue le 17 mai 2004 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur un précédent recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'intéressé contre une décision du Conseil d'Etat, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme des erreurs matérielles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu présenter un recours en révision, son moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas signée manque en fait ; que par suite, sa requête ne peut, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, d'infliger à son auteur une amende d'un montant équivalent en francs CFP à la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo X et au trésorier-payeur général de Papeete.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 11 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel