Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 18 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236053
- Date
- 18 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 5 septembre 2003 en tant qu'il le classe, après promotion à la première classe des professeurs des universités, au deuxième échelon, chevron 2, ensemble la décision ministérielle du 12 décembre 2003 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir son classement au troisième échelon de la première classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-341 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 2001-249 du 16 mai 2001 ; Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 : (...) Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ; que M. X occupait, lors de sa promotion à la première classe, le sixième échelon de la deuxième classe de son corps, avec la rémunération afférente au troisième chevron du groupe hors échelle A ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 que le ministre de l'éducation nationale l'a classé au deuxième échelon de la première classe, avec la rémunération afférente au deuxième chevron du groupe hors échelle B qui correspond à l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son précédent grade ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles ; que cette réglementation résulte de l'arrêté du 29 août 1957, qui définit les modalités de rémunération des agents promus dans les emplois supérieurs de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : En cas de promotion à un grade (...) relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ; que c'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale a placé le requérant, pour le calcul de son traitement, au deuxième chevron du groupe hors échelle B après sa promotion à la première classe de son grade ; Considérant enfin qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 : Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade ; que le reclassement de M. X au deuxième échelon de la première classe a conduit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à lui attribuer un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion à la première classe ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en ne lui reconnaissant pas le droit de conserver l'ancienneté d'échelon qu'il détenait avant sa promotion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation, ni de l'arrêté du 5 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le promouvant à la première classe avec un traitement correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle B, ni de la décision du ministre rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236053
Données disponibles
- Texte intégral