Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 janvier 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236251
- Date
- 14 janvier 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories de ressortissants étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que pour refuser à M. X, ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France rendre visite aux membres de sa famille qui résident en France, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation de l'intéressé, né en 1971, célibataire et disposant de revenus professionnels modestes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X la délivrance du visa qu'il sollicitait pour rendre visite aux membres de sa famille présents en France, dont il n'établit pas qu'ils ne pourraient se rendre au Maroc, la commission ait, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236251
Données disponibles
- Texte intégral