Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 25 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236473
- Date
- 25 mai 2005
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Question juridique
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source officielle19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RECOUVREMENT. - PAIEMENT DE L'IMPÔT. - SURSIS DE PAIEMENT. - GARANTIES - RESTITUTION - MESURE D'EXÉCUTION NÉCESSAIRE D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PRONONÇANT LE SURSIS À EXÉCUTION DES ARTICLES DE RÔLES CORRESPONDANT AUX IMPOSITIONS EN LITIGE OU LA SUSPENSION DE LA MISE EN RECOUVREMENT DE CES IMPOSITIONS - ABSENCE. | 54-035-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - SUSPENSION DE LA MISE EN RECOUVREMENT D'UNE IMPOSITION - MESURE D'EXÉCUTION NÉCESSAIRE - ABSENCE - RESTITUTION DES GARANTIES CONSTITUÉES PAR LE CONTRIBUABLE LORS DE SA DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT DE CES IMPOSITIONS. | 54-06-07 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - MESURE D'EXÉCUTION NÉCESSAIRE D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PRONONÇANT LE SURSIS À EXÉCUTION D'ARTICLES DE RÔLES D'IMPOSITION OU LA SUSPENSION DE LA MISE EN RECOUVREMENT DE CETTE IMPOSITION - ABSENCE - RESTITUTION DES GARANTIES CONSTITUÉES PAR LE CONTRIBUABLE LORS DE SA DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT DES IMPOSITIONS EN CAUSE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) qu'il soit enjoint au comptable du trésor chargé du recouvrement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer les titres qu'il a offert à l'appui de sa demande de sursis de paiement, en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 248230 du 2 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à l'exécution des articles des rôles correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon statue sur la requête présentée devant elle tendant à la décharge des impositions litigieuses ; 2°) qu'il soit enjoint au comptable du trésor chargé du recouvrement de procéder à la suppression de toute inscription de privilège sur ces titres et de lui rembourser les frais de constitution de garantie d'un montant de 1 000 euros ; 3°) que l'Etat soit condamné à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; Considérant que M. X, qui avait fait l'objet de plusieurs rehaussements de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993, a bénéficié, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, d'un sursis de paiement de ces impositions supplémentaires, dont il contestait le bien-fondé, après avoir constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que toutefois, ce sursis de paiement a perdu toute portée et les impositions litigieuses sont à nouveau devenues exigibles à compter du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de décharge présentée par M. X ; que M. X ayant saisi la cour administrative d'appel de Lyon, celle-ci, par un arrêt du 13 juin 2002, a, en application de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, ordonné le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant aux impositions supplémentaires contestées par l'intéressé ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'étant pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat, celui-ci a, par une décision en date du 2 avril 2003, annulé l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon puis, faisant application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ordonné à son tour le sursis à l'exécution des rôles correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon statue sur la requête présentée devant elle tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'après que le trésorier-payeur général de la Haute-Loire a, par une décision en date du 22 mai 2003, rejeté la demande de M. X tendant à ce que lui soient restituées les garanties qu'il avait constituées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'appui de sa demande de sursis de paiement, l'intéressé demande au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, en vue de l'exécution de la décision susmentionnée du 2 avril 2003, d'enjoindre au comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de restituer les titres donnés en garantie, de supprimer toute inscription de privilège sur ces titres et de procéder au remboursement des frais exposés pour constituer ces garanties ; Considérant que la décision du juge prononçant, en application de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant à des impositions en litige, comme d'ailleurs la décision de suspension de la mise en recouvrement de l'imposition qui peut être prononcée depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'implique la constitution d'aucune garantie par le contribuable ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à conserver les titres donnés par le contribuable en garantie lorsqu'il avait demandé le bénéfice du sursis de paiement, ni à maintenir aucune inscription de privilège sur ces titres ; que, toutefois, la restitution desdites garanties à M. X ne constitue pas une mesure d'exécution nécessaire de la décision du Conseil d'Etat du 2 avril 2003 ; qu'ainsi, la demande de M. X soulève un litige distinct nécessitant l'appréciation d'une situation de droit ou de fait ne résultant pas directement de celleci ; que, dès lors, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 25 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236473
Données disponibles
- Texte intégral