Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236543
- Date
- 20 mai 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'ordonnance en date du 15 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. Mario X d'intérêts à compter du 31 mars 2004 sur les sommes dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 15 juin 2004, le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de Lille en date du 30 janvier 2004 refusant d'admettre M. X à la retraite à compter du 1er septembre 2004 et a ordonné que cette admission soit prononcée avec entrée en jouissance de la pension à compter du 1er septembre 2004 ; qu'ainsi, aucune somme n'était due par l'Etat à la date de cette ordonnance ; que c'est dès lors en méconnaissance des dispositions de l'article 1153 du code civil, en vertu desquelles dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal , que l'article 3 de cette ordonnance a mis à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts sur des sommes dues à compter du 31 mars 2004 ; que, par suite, cet article 3 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que l'entrée en jouissance de la pension de M. X a été fixée au 1er septembre 2004 par les articles 1er et 2 non contestés de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, l'intéressé ne peut prétendre à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'intérêts de retard courant à compter d'une date antérieure ni, par suite, à la capitalisation de ces intérêts ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Lille et tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts capitalisés ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 15 juin 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Mario X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel