Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236667
- Date
- 25 mai 2005
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 271611, la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 271612, la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination compte tenu des conséquences difficilement réparables et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 271611 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°s 271611 et 271612 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 13 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les requêtes de M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 27 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel