Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008236982
- Date
- 8 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant au remboursement de la retenue opérée sur sa solde au titre de l'indemnité de sujétion mensuelle versée par le gouvernement tunisien ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui restituer les sommes indûment prélevées, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ; Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret nº 97-900 du 1er octobre 1997 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, lieutenant de vaisseau, a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien à compter du mois d'août 2001 au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; que, conformément à cette convention, une indemnité de sujétion mensuelle lui a été versée par le gouvernement tunisien alors que sa solde continuait à être versée par le gouvernement français ; qu'à compter de mai 2002, le centre inter unités local d'administration des marins a retenu sur la solde versée à l'intéressé un montant équivalent à cette indemnité ; que par une décision du 25 septembre 2003 le ministre, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté la demande de M. X tendant à la restitution des sommes ainsi prélevées ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé : les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : (...) 4º Réductions diverses : Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien a le caractère d'une rétribution au sens des dispositions précitées ; que M. X percevant cette indemnité, le ministre était tenu d'opérer les retenues sur solde contestées par le requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 septembre 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au ministre de la défense de lui restituer les sommes indûment prélevées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 8 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008236982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel