Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008237110
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Djamila Y, épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Melun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y épouse Y, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal du PREFET DU VAL-DE-MARNE : Considérant que, par un arrêté en date du 20 novembre 2000, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y, épouse Y, de nationalité algérienne ; que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 11 décembre 2000, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui a fait appel de ce jugement le 5 février 2001, ne s'est pas borné à munir l'intéressée, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré, le 29 juin 2001, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention salarié , sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée et que celui-ci n'a pas été renouvelé, la requête du PREFET DU VAL DE MARNE est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'appel incident de Mme Y, épouse Y, tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale : Considérant que la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE. Article 2 : Le recours incident de Mme Y, épouse Y, tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Djamila Y, épouse Charlet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008237110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel