Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008237402
- Date
- 28 octobre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ou, à défaut, de suspendre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision, en date du 23 février 2005, du juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête de M. X tendant à ce que la décision verbale du 14 juillet 2004 du Président de la République visant à l'organisation d'un référendum pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe soit déclarée nulle et non avenue ou, à défaut, suspendue, au motif qu'une telle requête ne relève pas, à l'évidence, de la compétence de la juridiction administrative ; que cette décision ne comporte aucune obscurité ni aucune ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation de M. X n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête de M. X, dont l'irrecevabilité est manifeste, et qui fait suite à de multiples requêtes tout aussi dépourvues de fondement, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de 3 000 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008237402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel