Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 11 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008237902
- Date
- 11 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE (AOCPA : ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE (AOCPA : ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement et modifiant le code de la santé publique et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE (AOCPA : ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT), - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le projet de décret relatif aux conditions de réalisation d'une interruption volontaire de grossesse hors établissement fût, préalablement à son adoption, soumis pour avis au Comité consultatif national d'éthique ou au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ces instances doit être écarté ; Considérant que selon l'article 16 du code civil, reproduit à l'article L. 22111 du code de la santé publique : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celleci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » ; Considérant que l'article L. 22122 du code de la santé publique dispose que « l'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 22129 du même code dispose que : « Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 22122 ( ) ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 23221 et conforme à la convention type constituant l'annexe 221 » ; que le décret attaqué dispose que « les interruptions de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 22129 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de supprimer l'obligation qui résulte de la loi, selon laquelle seul un médecin peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait contraire aux dispositions de l'article L. 22122 du code de la santé publique non plus qu'à celles de l'article L. 22111 du même code ; Considérant, enfin, que le décret attaqué ne fait pas obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires qui prévoient une information des femmes sur les risques éventuels d'une interruption volontaire de grossesse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 7611 du code de la justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE (AOCPA : ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHOISIR LA VIE (AOCPA : ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT) et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008237902
Données disponibles
- Texte intégral