Conseil d'État9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 13 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008237938
- Date
- 13 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA TIFFON, dont le siège est ... ; la SA TIFFON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre un jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SA TIFFON, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête, enregistrée sous le n° 267684, de la SA TIFFON tendant notamment à l'annulation de l'arrêt en date du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA TIFFON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA TIFFON est rejeté. Article 3 : a présente décision sera notifiée à la SA TIFFON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 13 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008237938
Données disponibles
- Texte intégral