Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008238294
- Date
- 29 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour dans les huit jours à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. A, ressortissant marocain, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul général de France à Tanger du 9 août 2004 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 avril 2005 rejetant son recours contre la décision du consul ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger du 9 août 2004 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et que le soutien financier que sa famille pourrait lui apporter pendant son séjour en France était insuffisamment justifié et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de ressources personnelles ni que son père dispose de revenus suffisants pour financer son séjour ; que, par suite, en retenant le premier de ces motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en retenant le risque de détournement de l'objet du visa, elle ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il souhaitait venir rendre visite en France à ses parents et à ses frères et ses soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de l'intéressé, âgé de 23 ans, célibataire, et qui avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de long séjour à M. A : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008238294
Données disponibles
- Texte intégral