Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 19 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008238335
- Date
- 19 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONVENTIONS COLLECTIVES. - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. - EXTENSION D'AVENANTS À UNE CONVENTION COLLECTIVE. - AVENANT PORTANT SUR LES SALAIRES - CAS OÙ DES OPPOSITIONS ONT ÉTÉ NOTIFIÉES - PROCÉDURE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS), dont le siège est 14, terrasse Bellini à Puteaux et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS) et de l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la Fédération des employés et cadres CGT force ouvrière et tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE, qui est membre de la commission mixte paritaire du commerce de détail de la parfumerie esthétique, a fait connaître à la commission nationale de la négociation collective, par lettre du 9 juin 2004, son opposition à l'accord litigieux ; qu'ainsi, elle a intérêt à agir contre l'arrêté procédant à l'extension de cet accord ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1338 du code du travail : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 1331 ou à l'initiative du ministre du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 13310 du même code : « Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la commission nationale de la négociation collective » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 1332 du même code : « Les avenants visés à l'article L. 13310 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la souscommission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceuxci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite souscommission. / Sont soumis à l'examen de la souscommission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés. / Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la souscommission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'extension d'un avenant ne portant que sur les salaires peut intervenir sans que la commission nationale de la négociation collective émette nécessairement un avis, l'examen par la souscommission des conventions et accords des avenants à l'égard desquels des oppositions ont été notifiées dans les conditions précisées par l'article R.1332 du code du travail doit donner lieu à un avis qui n'est dispensé, ni par cet article, ni par aucune autre disposition, de l'obligation de motivation instituée par l'article L. 1338 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord litigieux, portant sur les salaires minima mensuels dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique, a fait l'objet d'une opposition de deux organisations d'employeurs lors de la procédure de consultation prévue par l'article L. 13310 du code du travail ; qu'il devait en conséquence être soumis à l'examen de la souscommission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il ressort des pièces du dossier que celleci a rendu, lors de sa séance du 8 juillet 2004, un avis se bornant à mentionner la double opposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; qu'en n'apportant pas d'autres précisions, notamment quant aux raisons pour lesquelles ces oppositions lui paraissaient surmontables, la souscommission n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions combinées des articles L. 1338, L. 13310 et R. 1332 précités ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de cet accord ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE la somme de 1 500 euros chacune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 4 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE et à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE LA PARFUMERIE SELECTIVE (FFPS), à l'UNION NATIONALE DES INSTITUTS DE BEAUTE (UNIB), à la Fédération CGT commerce distribution services, à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFECGC, à la Fédération des employés et cadres CGT force ouvrière et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 19 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008238335
Données disponibles
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