Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008238346
- Date
- 12 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Icham A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa étudiant de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa étudiant de long séjour ; Considérant que pour refuser au requérant le visa qu'il demandait pour entamer en France, à l'antenne de Valence de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, une licence en biologie, la commission s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance de ses ressources pour faire face aux frais de son séjour, d'autre part, du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères fait valoir dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat communiqué à M. A, que ce dernier était sur le territoire français lors de sa demande de visa ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise si ce dernier motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ; que ce motif est de nature à justifier le refus de visa opposé au requérant ; que les moyens de la requête sont par suite inopérants ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Icham A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008238346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel