Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008238706
- Date
- 23 août 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 279733, la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 8 avril 2005 modifiant le décret du 14 décembre 1976 portant création de centres de vote à l'étranger ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°) sous le n° 280734, la requête enregistrée le 23 mai 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 8 avril 2005 modifiant le décret du 14 décembre 1976 portant création de centres de vote à l'étranger ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 Francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 67-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1992 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ; Vu le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 modifié portant création de centres de vote à l'étranger ; Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ; Vu le décret n° 2006-389 du 30 mars 2006 relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sur le requête n° 280734 : Considérant que la pièce enregistrée sous le n° 280734 constitue en réalité un nouvel exemplaire de la requête n° 279733 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 279733 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du décret du 8 avril 2005 : Considérant que la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République renvoie par son article 2 à des décrets le soin de créer des centres de vote à l'étranger dans les ambassades et les consulats et de définir « la circonscription de chaque centre » ; que, sur ce dernier fondement est intervenu le décret du 14 octobre 1976, dont le décret du 8 avril 2005 contesté réécrit intégralement l'annexe ; Considérant que postérieurement à l'introduction du recours de M. A, le décret n° 2006-389 du 30 mars 2006 a abrogé en totalité le décret du 14 octobre 1976 dans sa rédaction issue du décret attaqué ; que la requête de M. A doit ainsi être regardée comme ayant perdu son objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 8 avril 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 280734 seront rayées des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 279733. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du 8 avril 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X... A, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008238706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel