Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239280
- Date
- 22 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité congolaise, entrée en France en mai 2000, s'est mariée en France le 21 mai 2001 avec un ressortissant congolais résidant régulièrement sur le territoire national depuis le 26 mai 1991 ; qu'un enfant est né de cette union le 3 juillet 2001 ; que les parents de l'intéressée sont décédés ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 13 août 2002 décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Y... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239280
Données disponibles
- Texte intégral