Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239407
- Date
- 20 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-lieu
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant par un arrêté du 8 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant marocain ; que, cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 28 décembre 2004, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 27 décembre 2005 ; que dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239407
Données disponibles
- Texte intégral