Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239437
- Date
- 22 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 juin 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 6118 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ciaprès : ( ) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, capitaine dont la pension de retraite a été liquidée par arrêté du 27 juin 2005, a, par lettre en date du 15 août 2005, sollicité la révision de sa pension afin de bénéficier d'une bonification pour les deux enfants qu'il a élevés pendant au moins neuf années ; que, par une décision en date du 5 septembre 2005, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. X, ayant été liquidée par arrêté du 27 juin 2005 à compter du 1er août 2005, soit après le 28 mai 2003, entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de la nonconformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code ; Considérant, en second lieu, que, si le requérant fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il a dû sacrifier sa carrière militaire à l'éducation de ses enfants, de tels moyens sont sans incidence sur le bienfondé de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239437
Données disponibles
- Texte intégral