Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239675
- Date
- 27 avril 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, dont le siège est 87, rue de Rome à Paris (75017) ; M. A et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 8 novembre 1985 portant création d'unités de formation et de recherche dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé la fusion des unités de formation et de recherche (UFR) 920 (mathématiques pures et appliquées) et 921 (sciences du calcul et ingénierie mathématique) de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ; Considérant que l'article L. 7131 du code de l'éducation dispose : Les universités regroupent diverses composantes qui sont ( ) 2°) des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ( ) / Les composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 7117 du même code : Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation de chaque grand secteur de formation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la création et la suppression des UFR sont régies par les dispositions du 2° de l'article L. 7131 du code de l'éducation, et non par celles de l'article L. 7117 du même code ; qu'en conséquence, cette création ou cette suppression relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisaient au ministre de l'éducation de consulter le conseil d'administration de l'université ou le conseil ou le directeur de l'unité supprimée, alors même que cette consultation ne revêt aucun caractère obligatoire ; qu'en l'espèce, d'une part, le moyen tiré de ce que la convocation du conseil d'administration de l'université Paris VI aurait été irrégulière manque en fait, d'autre part, la circonstance que le ministre aurait préalablement indiqué qu'il souhaitait que l'avis du conseil soit favorable au projet est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du conseil d'administration aurait été rendu dans des conditions irrégulières ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 7131 du code de l'éducation, se borne à modifier la structure interne d'une université ; qu'ainsi, il ne porte atteinte, par lui-même, ni au principe de l'autonomie des universités prévu à l'article L. 7111 du même code ni à celui de l'indépendance de leurs professeurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au projet pédagogique de l'université Paris VI, le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regroupant ses deux UFR de mathématiques au sein d'une UFR unique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, à l'université Pierre et Marie CurieParis VI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239675
Données disponibles
- Texte intégral