Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 28 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240017
- Date
- 28 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, ... (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a enjoint de délivrer à M. et Mme Y... A un agrément pour l'adoption d'un enfant dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de ne faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'en tant qu'elles tendent au réexamen de leur demande d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 2 de son arrêt du 15 février 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le refus du président du conseil général de la Haute-Garonne de délivrer un agrément à M. et Mme A en vue de l'adoption d'un enfant, a enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer cet agrément à M. et Mme A, en tenant compte du motif de l'annulation de la décision de refus d'agrément et dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que leur situation aurait changé depuis la date de leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutenaient M. et Mme A, leur situation familiale avait changé depuis la date du refus d'agrément, dès lors qu'ils avaient eu un deuxième enfant, né le 18 avril 2004, postérieurement à cette date ; que, par suite, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce en retenant qu'il résultait de l'instruction que la situation des époux A n'avait pas changé depuis la date à laquelle un refus d'agrément leur avait été opposé ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en statuant sur les conclusions tendant au réexamen de leur demande d'agrément présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. et Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 9111 et L. 9112 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9112 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que, compte tenu des changements intervenus dans la situation familiale de M. et Mme A, l'annulation du refus d'agrément opposé à ces derniers n'implique pas nécessairement que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE leur délivre un agrément ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions précitées de l'article L. 9112 du code de justice administrative, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de prendre une nouvelle décision, à l'issue d'une nouvelle instruction de la demande de M. et Mme A ayant notamment pour objet d'examiner l'incidence de la nouvelle composition de leur famille sur les conditions d'accueil d'un enfant adopté, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par M. et Mme A soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 février 2005 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de prendre, dans les conditions mentionnées ci-dessus, une nouvelle décision sur la demande de M. et Mme A tendant à la délivrance d'un agrément pour l'adoption d'un enfant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. et Mme Y... A et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240017
Données disponibles
- Texte intégral