Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 4 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240178
- Date
- 4 août 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 20 avril 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn rejetant sa demande tendant à bénéficier de la qualité de travailleur handicapé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) étaient des juridictions lorsqu'elles statuaient, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions devaient observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que, pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn du 20 avril 2004 refusant de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn, dans la décision attaquée, se borne à se référer, sans les analyser, aux éléments médicaux retenus par la COTOREP qu'elle qualifie d'incontestables ; que, dés lors, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle de légalité, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn du 11 octobre 2004 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Karina A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240178
Données disponibles
- Texte intégral