Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240371
- Date
- 8 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 janvier et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismail X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2002 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ou, au cas où elle interviendrait en cours d'instance, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée, il ressort des écritures du requérant, et notamment de son mémoire en réplique, que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission, en date du 23 juillet 2003, rejetant son recours contre la décision du 25 novembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X, de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en littérature et sociologie, poursuit, depuis 1990, une carrière professionnelle dans le secteur bancaire où il a été successivement commis principal, attaché commercial et chef de section adjoint ; qu'il a obtenu, en 2001, le brevet du groupement professionnel des banques du Maroc ; qu'en vue de se former à la gestion des entreprises, il s'est inscrit à l'Institut de l'administration des entreprises de Pau pour préparer un diplôme d'études supérieures spécialisées de troisième cycle à l'aptitude à l'administration des entreprises ; qu'à cette fin, il a sollicité un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'en refusant celui-ci, alors que le projet de l'intéressé présentait un caractère sérieux et s'inscrivait dans une démarche cohérente avec l'exercice de sa profession, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de ladite commission du 23 juillet 2003 ; D E C I D E : ------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France en date du 23 juillet 2003 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240371
Données disponibles
- Texte intégral