Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240614
- Date
- 9 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien entré en France en 1999, y réside avec son épouse, elle-même en situation irrégulière ; que si l'état de santé du requérant, qui souffre d'un diabète non insulino-dépendant, requiert des soins adaptés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne puissent être prodigués en Algérie ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites par le requérant que sa fille, née très prématurément le 3 mai 2003, doit bénéficier de soins prolongés au sein du service de néonatalogie où elle est née, au centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté du 4 juin 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 9 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X et l'arrêté du 4 juin 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 9 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au préfet des Hauts-de-Seine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 9 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel