Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240657
- Date
- 27 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 août 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 31 août 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande Mme A est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2004. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Manana A, au préfet de l'Ain et au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel