Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240814
- Date
- 7 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 270143, la requête enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 270228, la requête et les pièces nouvelles enregistrées le 21 juillet 2004, le 27 avril 2005, le 3 mai 2005 et le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Rachid A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 270143 et 270228 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Considérant que, par une décision du 26 juin 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de Seine-Saint-Denis a délivré à M. A un récépissé de demande de certificat de résident ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 24 juin 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. A est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 270143 et n° 270228 de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 du préfet de l'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240814
Données disponibles
- Texte intégral