Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240891
- Date
- 20 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carine A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en charge de frais de changement de résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 8,44 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, le 20 février 2004, une demande d'indemnité et de prise en charge des frais de changement de résidence qu'elle avait engagés à la suite de sa nomination, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice ; que cette demande a été rejetée par une décision du 23 mars 2004 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et du procureur général près ladite cour ; que, le 23 avril 2004, Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 27 mai 2004, dont elle a reçu notification au plus tard le 19 juillet 2004, date à laquelle elle l'a contestée par la voie d'un recours hiérarchique présenté au garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du premier président et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'a pas été prolongé par ce recours hiérarchique, expirait au plus tard le lundi 20 septembre 2004 ; que, dès lors, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2004 et dirigée contre la décision, en date du 7 septembre 2004, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique, est tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240891
Données disponibles
- Texte intégral