Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 11 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008240897
- Date
- 11 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-05-02 PROCÉDURE. - INCIDENTS. - NON-LIEU. - EXISTENCE. - CONTESTATION EN EXCÈS DE POUVOIR DU REFUS D'ABROGER UN ACTE - ACTE AYANT CESSÉ D'ÊTRE APPLICABLE AVANT QUE LE JUGE STATUE SUR CETTE CONTESTATION - NON-LIEU [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ACTE AYANT CONTINUÉ DE PRODUIRE DES EFFETS INDUITS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2004, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 3512 et R. 3111(4°) du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée le 11 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme veuve Anine X... née Y, demeurant ..., et tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours dont elle l'avait saisi le 26 juillet 2004 et qui tendait à l'abrogation de l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la hausse du tarif des prestations des maisons de retraite ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger ledit arrêté ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 3423 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Versini - de Bethencourt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par courrier du 21 juillet 2004 reçu le 26 juillet 2004, d'abroger l'arrêté du 29 décembre 2003, publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2003, relatif à la hausse du tarif des prestations des maisons de retraite pour l'année 2004 ; que, le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, dont Mme X... sollicite l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 29 décembre 2003 dont Mme X... a demandé l'abrogation qu'il a pour seul objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3423 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement duquel il a été pris, de déterminer les limites dans lesquelles les établissements d'hébergement de personnes âgées sont autorisés à augmenter leurs tarifs ; qu'ainsi, et alors qu'un nouvel arrêté ayant pour l'année 2005 le même objet a été pris le 20 décembre 2004, l'arrêté dont l'abrogation est en cause a, de plein droit, cessé d'être applicable à la fin de l'année à laquelle il se rapportait ; que, dans ces conditions, si des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux luimême conserveraient un objet, celles tendant à l'annulation du refus de l'abroger, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2004, sont devenues sans objet alors même que le montant des tarifs qui a pu être atteint, compte tenu des hausses qu'il autorisait, a continué de produire des effets après le 31 décembre 2004 ; qu'il en va pareillement des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger l'arrêté en cause ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X... sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Anine X... née Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 11 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008240897
Données disponibles
- Texte intégral