Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 18 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008241004
- Date
- 18 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ann X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le diagnostic retenu par le conseil médical de l'aéronautique civile pour fonder sa décision du 29 avril 2004 l'a déclarant inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant comme CSS hôtesse de l'air ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, ( ) Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : / 2°) De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ( ) ; Considérant que Mme X a été déclarée inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air par le centre principal d'expertise du personnel navigant le 6 février 2004 ; qu'à l'issue de cette visite médicale, elle a établi une demande d'inaptitude définitive aux normes médicales en vue de son examen par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que, par une décision du 29 avril 2004, ce dernier a fait droit à sa demande en la déclarant inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant en qualité de CSS (certificat de sécurité et sauvetage) Hôtesse de l'air ; que le conseil médical de l'aéronautique civile a informé Mme X, par une lettre jointe à la décision d'inaptitude, qu'il avait fondé sa décision sur le diagnostic de troubles anxio-dépressifs dont il a ultérieurement précisé qu'ils trouvaient leur source dans un traumatisme psychologique, résultant d'une prise d'otage ; que la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir du diagnostic ainsi retenu par le conseil médical de l'aéronautique civile ; Considérant que Mme X se borne à demander l'annulation du diagnostic qui fonde la décision l'ayant déclarée inapte définitivement ; que les motifs de nature médicale sur lesquels le conseil médical de l'aéronautique civile a fondé sa décision sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, lequel ne pouvait être dirigé que contre le dispositif de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile, que Mme X indique d'ailleurs expressément ne pas vouloir contester dès lors que le conseil médical de l'aéronautique civile a fait droit à la demande qu'elle lui avait présentée ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X doivent être rejetées comme irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ann X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008241004
Données disponibles
- Texte intégral