Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008241724
- Date
- 10 juillet 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI MARLAU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SCI MARLAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 de la commission nationale d'équipement commercial qui lui a refusé l'autorisation de créer un magasin de commerce de détail à vocation alimentaire à l'enseigne Netto d'une surface de vente de 850 m² sur le territoire de la commune de Jayat (Ain) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par une décision du 31 mai 2005, annulant et remplaçant une décision du 19 mai 2005, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours du préfet de l'Ain contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial du 16 décembre 2004, a refusé l'autorisation sollicitée par la SCI MARLAU pour créer un magasin de commerce de détail à vocation alimentaire d'une surface de vente de 850 m² à l'enseigne Netto sur la commune de Jayat (Ain) ; Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 7201 à L. 7203 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise du projet qui connaît une forte croissance démographique, la densité des équipements en commerces de détail à prédominance alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², demeurera, après réalisation du projet envisagé, nettement inférieure aux densités constatées aux niveaux national et départemental pour ce secteur d'activités ; que, dans ces conditions, le projet de la SCI MARLAU n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en rejetant la demande d'autorisation dont elle était saisie, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes posés par le législateur ; que sa décision doit, pour ce motif, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande la SCI MARLAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 31 mai 2005 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SCI MARLAU la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI MARLAU, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008241724
Données disponibles
- Texte intégral