Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008241895
- Date
- 23 octobre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djeneba A, Mlle Flaténin B et Mlle Bassira C demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant un visa de long séjour en France à Mlles Flaténin B et Bassira C ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle B et à son fils, Mamadou , ainsi qu'à Mlle C, un visa de long séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Bamako : Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de cette commission, en date du 17 mars 2005, rejetant le recours de Mme A, ainsi que de Mlle B et Mlle C, contre le refus du consul général de France à Bamako d'accorder à ces dernières un visa de long séjour, s'est substituée à la décision du consul général ; que, par suite, les conclusions des requérantes tendant à l'annulation de cette dernière décision sont sans objet et dès lors irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions présentées pour Mlle C : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle C ait effectivement déposé une demande de visa de long séjour au consulat général de France à Bamako ; que dès lors, en l'absence d'inexactitude matérielle, ladite commission a pu légalement considérer que le recours dont elle était saisie était irrecevable en tant qu'il concernait Mlle C ; En ce qui concerne Mlle B : Considérant qu'en estimant, au vu des pièces du dossier, que le lien de filiation entre Mme A et Mlle B n'était pas établi, notamment au regard des contradictions entre les deux extraits d'actes de naissance successivement produits relatifs à cette dernière et en l'absence de toute mention antérieure de cette filiation, et alors que, en l'absence de preuve de versements réguliers, Mme A ne justifiait pas soutenir la charge de Mlle B, ni en avoir la capacité, la commission n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'interprétation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2005 de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A, Mlle B et Mlle C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djeneba A, à Mlle Flaténin B, à Mlle Bassira C et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008241895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel