Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008241993
- Date
- 15 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à l'homologation du diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré par l'école des Arts et Métiers d'Erquelinnes en Belgique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A a demandé à la commission instituée par le décret du 30 août 1994 d'assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré par l'école des Arts et Métiers d'Erquelinnes (Belgique) au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que par la décision attaquée en date du 25 novembre 2004, cette commission a rejeté cette demande eu égard au déficit tant en formation théorique et technique qu'en stages par rapport à ce qui est requis pour l'obtention du diplôme national ; Considérant que Mme A se borne à invoquer, à l'appui de sa requête, un courrier du 26 octobre 1994 du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville selon lequel le diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et de type court, section éducateur spécialisé, délivré par l'école des Arts et Métiers d'Erquelinnes (Belgique) est reconnu équivalent au diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé et le fait que, d'ailleurs, plusieurs de ses collègues de promotion ont pu obtenir cette équivalence ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008241993
Données disponibles
- Texte intégral