Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243374
- Date
- 23 août 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI ETOILE DES NUITS, dont le siège est Village des Fontaines à Treguidel (22290) ; la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE, dont le siège est Village des Fontaines à Treguidel (22290) ; la SCI ETOILE DES NUITS et la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE demandent au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 21 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demandant l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, mais a omis de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant sur ces conclusions, de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCI ETOILE DES NUITS et de la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE et Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que par l'ordonnance du 21 février 2006 dont la rectification est demandée, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie sous le recours n° 285294 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur les conclusions de la SCI ETOILE DES NUITS et de la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées avant l'intervention du désistement du ministre de l'économie ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à la SCI ETOILE DES NUITS et la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI ETOILE DES NUITS et la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent solidairement à l'Etat la somme de 1500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de l'ordonnance en date du 21 février 2006 du président de la 5ème sous-section du Conseil d'Etat sont complétés comme suit : « Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à LA SCI ETOILE DES NUITS ET LA SOCIETE PLANETE BOUTIQUE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; » Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance en date du 21 février 2006 du président de la 5ème sous-section du Conseil d'Etat est modifié comme suit : « Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 2000 euros à la SCI Etoile des nuits et à la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SCI Etoile des nuits et à la société Planète Boutique. » Article 3 :Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI ETOILE DES NUITS, à la SOCIETE PLANETE BOUTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243374
Données disponibles
- Texte intégral