Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243499
- Date
- 27 novembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a limité à 20.557,06 euros la somme que la commune d'Angers a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa révocation illégale ; 2°) statuant au fond, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 2003 et de condamner la commune à lui verser la somme de 29.624,11 euros avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Angers le versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Angers, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 8 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 1er juin 1995 par lequel le maire de la ville d'Angers a prononcé la révocation de Mme A, professeur d'enseignement artistique ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes pour évaluer le montant du préjudice subi par Mme A en raison de l'illégalité de cette sanction, a relevé, aux termes d'une motivation suffisante, qu'au titre de l'année 1997, Mme A ne présentait aucun élément suffisant de nature à établir le montant des revenus qu'elle avait effectivement perçus ni, par voie de conséquence, la réalité du préjudice allégué ; Considérant qu'en estimant que, au vu des documents qu'elle présentait et en l'absence de production de son avis d'imposition pour 1997 Mme A n'établissait pas le montant de ses pertes de revenus pour cette année et ne mettait pas la cour à même d'apprécier le préjudice qu'elle avait subi au titre de cette année, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fixé à la somme de 20.557,06 euros l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice matériel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme que celleci demande à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la ville d'Angers et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la ville d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à la commune d'Angers, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243499
Données disponibles
- Texte intégral